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Le dirigeant qui maintient le siège de la société à son ancien domicile commet une faute de gestion

Par décision en date du 31 mars 2015, la Cour d’Appel de Montpellier a considéré que commettait une faute de gestion le dirigeant d’une SARL qui avait maintenu le siège social à son ancien domicile personnel.

En l’espèce, deux époux cogérants d’une société avaient fixé le siège social à leur domicile conformément aux dispositions de l’article L123-11-1 du Code de commerce.

En instance de divorce, l’épouse avait alors démissionné de ses fonctions de cogérante et l’époux avait quitté le domicile commun. Le siège de la société était resté au domicile de l’ancienne cogérante de la société, qui en l’absence de régularisation du siège social, continuait à recevoir des correspondances destinées à la société.

La Cour d’Appel de Montpellier a constaté le trouble de la tranquillité de l’associée ancienne cogérante et a condamné le gérant au versement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à son ex-épouse en réparation du préjudice subi.

Cette décision nous rappelle que la faveur accordée au dirigeant de fixer le siège de sa société à son domicile personnel par l’article L123-11-1 du Code de commerce, comme expliqué dans notre précédent article, doit s’envisager strictement, au risque pour le gérant n’ayant pas régulariser l’adresse du siège en cas de changement de se voir reprocher une faute de gestion.

Comment établir le siège social au domicile du Dirigeant ?

Une société qui ne dispose pas encore de locaux commerciaux lors de sa création ou lors d’un transfert de siège, a la possibilité de domicilier son siège social au domicile de son représentant légal.

Cette domiciliation peut être soit permanente soit provisoire, et est strictement encadrée par la Loi.

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