Comment établir le siège social au domicile du Dirigeant ?

Une société qui ne dispose pas encore de locaux commerciaux lors de sa création ou lors d’un transfert de siège, a la possibilité de domicilier son siège social au domicile de son représentant légal.

Cette domiciliation peut être soit permanente soit provisoire, et est strictement encadrée par la Loi.

Seul le Représentant légal a le pouvoir d’élire le siège social de la société à son domicile. Par représentant légal, il faut entendre :

  • Le gérant de la SARL,
  • Le gérant de la SCI,
  • Le Président de la SAS.

Les associés ne peuvent donc pas domicilier la Société à leur domicile.

Qu’elle que soit le type de domiciliation, permanente ou provisoire, elle n’aura pas pour effet de changer la destination des lieux ou de permettre au locataire de bénéficier du statut des baux commerciaux : en effet, il s’agit simplement d’une mise à disposition des locaux permettant  au dirigeant d’assurer les tâches administratives liées à la gestion de la société. La société ne pourra en aucun cas y exercer son activité ou recevoir de la clientèle et/ou marchandises.


La domiciliation permanente

Depuis la modification de l’article L123-11-1 du Code de commerce par la loi n°2002-882 du
2 août 2005 :

« Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal (…), sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. »

Par principe, c’est donc la domiciliation permanente qui s’applique « sauf dispositions (…) contraires ».
Les « dispositions législatives contraires » concernent les règles spécifiques en matière d’urbanisme, ou encore les règlementations préfectorales et/ou municipales. (Par exemple, il est interdit d’affecter un local d’habitation à un autre usage pour des locaux situés dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, ou situés dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne).
Les « dispositions contractuelles contraires » font référence quant à elles aux clauses de contrat de bail d’habitation,  au règlement de copropriété, etc…
En effet, certains baux d’habitation interdisent formellement au preneur d’élire un siège social de société, ou peuvent l’autoriser sous réserve de notification au bailleur.
Dans tous les cas, il est donc nécessaire de se référer aux clauses du bail d’habitation ou du règlement de copropriété.

Si de telles limitations existent, la domiciliation de la Société au domicile du dirigeant reste possible, mais pour une durée limitée et devra respecter certaines conditions.


La domiciliation temporaire

L’article L123-11-1 alinéas 2 et 3 du Code de commerce dispose :

« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.

Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue. »

Lorsqu’une disposition fait obstacle à la domiciliation permanente, la domiciliation sera de facto limitée dans le temps, et le représentant légal devra au préalable notifier sa volonté d’élire le siège social à son domicile à son bailleur.


La notification préalable :

En cas de domiciliation temporaire, le représentant légal de la société doit notifier par écrit sa volonté d’installer le siège social de la société à son domicile à son bailleur ou au syndicat de copropriété. Il est important de souligner que le représentant légal ne demande pas l’autorisation à son bailleur d’élire le siège social à son domicile : cette démarche consiste simplement en une obligation d’information. Le Bailleur ne peut donc s’opposer à cette domiciliation. En revanche, le Représentant légal s’engage à ne pas y exercer son activité ni à y recevoir de clientèle et/ou marchandises.

Cette notification doit bien évidemment être préalable à tout dépôt d’immatriculation de société ou demande de transfert de siège auprès du Registre du Commerce et des Sociétés. En revanche, il ne sera pas nécessaire de fournir une copie de cette notification lors du dépôt dudit dossier. Elle devra simplement être conservée dans les archives de la Société à titre de preuve.


La durée limitée de la domiciliation :

Ce type de domiciliation ne peut donc :

  • ni excéder 5 ans à compter de la création de la personne morale,
  • ni dépasser un terme fixé pour l’occupation des locaux, qu’il soit légal, contractuel ou même judiciaire.

Ces 2 conditions doivent être étudiées avec attention :

Exemple 1 : Le représentant légal de la société DÉPANNAGE EXPRESS, Monsieur MARTIN, décide de domicilier le siège social de la société chez lui. Le contrat de bail d’habitation de Monsieur MARTIN doit, pour diverses raisons, se terminer 3 ans après : la société a l’obligation de transférer son siège lors du terme du contrat de bail d’habitation de Monsieur MARTIN et ce, même si le terme des 5 ans n’a pas expiré. En l’espèce, c’est le terme du contrat d’habitation qui doit être pris en compte.
Si le contrat de bail d’habitation avait été reconduit, la domiciliation de la société aurait pu durer 5 ans maximum.

Exemple 2 : Monsieur MARTIN décide de transférer le siège social de la société DÉPANNAGE EXPRESS à l’adresse de son domicile alors que cette société a été immatriculée il y a 3 ans. Le siège social de la société ne pourra rester fixé à son domicile qu’au maximum 2 ans, le délai de 5 ans accordé par la Loi ayant commencé à courir dès la date d’immatriculation de la société.

Avant l’expiration de ce délai fixé par la loi, qu’il soit de 5 ans ou qu’il relève du simple terme fixé par l’occupation des locaux, la Société doit transférer son siège social dans un autre lieu dont elle aura la jouissance, sous peine d’être radiée d’office par le Greffier du Tribunal de Commerce.