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Zoom sur les business angels

Si la création d’entreprise peut s’apparenter au départ à un conte de fée, elle peut vite tourner au cauchemar si le porteur de projet ne trouve pas les financements indispensables au commencement de son activité.

Heureusement comme tout conte qui se respecte, il y a toujours une aide providentielle qui apparaît : un business angel.  C’est un peu une « Bonne fée » qui se penche sur le berceau d’une entreprise ; une sorte « d’investisseur providentiel » qui décide d’aider financièrement une entreprise portant un projet innovant. Ce business angel ne se contente pas de soutenir financièrement l’entrepreneur. Il s’investit également personnellement en lui apportant son expérience et l’ensemble de ses compétences dans le secteur de l’entreprise.

Mais que se cache-t-il réellement derrière cette expression aux accents oniriques ? Pourquoi faire appel à ce type d’investisseur pour la création d’entreprise ?

CLIC FORMALITÉS répond à toutes vos questions.

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1. Business angel : qu’est-ce que c’est ?

Un peu d’histoire :
Si les business angels apparaissent timidement en France dans les années 1990, le concept lui-même est bien plus ancien. Sans remonter jusqu’aux Calendes grecques, l’un des exemples les plus marquants de capital-risque fut le financement du périple de Christophe Colomb en 1492 par la reine d’Espagne. Isabelle la catholique, en soutenant cette folle expédition, changea le cours de l’histoire de l’Europe et du monde. Les retombées économiques pour le royaume espagnol furent colossales.

L’activité de business angel s’est réellement organisée à partir des années 1930 aux Etats-Unis. Des personnalités très fortunées investissent alors une partie de leur argent dans de jeunes entreprises prometteuses. Elles sont motivées, certes par le gain, mais également par le goût d’entreprendre en prenant des risques.  

Par la suite, le monde des business angels va s’ouvrir à des investisseurs individuels au patrimoine moins important, mais avec toujours cette même envie d’investir son propre argent dans un nouveau projet d’entreprise.   

Depuis ces dernières décennies, le phénomène des business angels s’ancre de façon pérenne dans le paysage économique français.  Il reste malgré tout encore loin des investissements aux Etats-Unis ou même plus près de nous en Grande Bretagne. En 2015, sur 4,5 milliards d’euros investis par les business angels européens, 1,2 milliards proviennent du Royaume-Uni. Mieux encore, 83% de cette somme va directement aux investissements dits de “capital amorçage” (seed) ou de “phase d’amorçage” (early stage).

Mais à quoi servent concrètement les business angels ?

Les business angels ont un rôle clé dans le financement de la création d’entreprise. Ils font partie des investisseurs potentiels qui accompagnent des projets innovants disposant de belles opportunités de croissance. On peut ainsi définir le business angel comme « une personne physique qui investit une partie de son patrimoine personnel directement dans une entreprise souvent en phase d’amorçage. Elle met fréquemment à la disposition de l’entrepreneur ses compétences, son expérience et son réseau relationnel. Elle n’a pas de liens familiaux avec le (s) créateur(s)-dirigeant(s)de cette entreprise »[1].  

2. Le profil du Business Angel

Activer son réseau est souvent le point de départ pour trouver des investisseurs pour financer son projet de création d’entreprise. Mais il n’est pas toujours suffisant quand il s’agit de trouver un business angel. La chasse au business angel n’est pas une mince affaire pour tout porteur de projet. Ce dernier peut faire appel à un seul ange ou à un réseau.

Un réseau de business angels est une organisation juridiquement formalisée permettant la mise en relation d’investisseurs potentiels et d’entrepreneurs. Le principal objectif de ce type de réseau est de permettre à des business angels d’investir dans des projets innovants. Le réseau permet aux futurs entrepreneurs de rencontrer plusieurs investisseurs dans des domaines de compétence différents qui pourront co-investir. La Fédération nationale des Business Angels, France Angels compte à elle seule, en 2017, 72 Réseaux de Business Angels, en France. 42,7 millions d’euros ont été investis en 2016 à travers ces réseaux et un montant global de 500 millions d’euro depuis 2001. Les entrepreneurs peuvent également faire appel à un investisseur solitaire. La levée de fonds sera alors plus rapide mais ce genre de rencontre est moins aisée.

Des salons sont organisés pour favoriser ces rencontres. Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) proposent souvent ce genre d’événement.

3. Les qualités d’un bon business angel

Les futurs entrepreneurs, pour financer leur projet, ont la possibilité de faire appel à des business angels. Mais comment choisir son business angel ? Pour qu’il soit en parfaite adéquation avec le projet, il doit avoir certaines qualités :  

  •      Une bonne compréhension du projet d’entreprise. Le business angel n’est pas qu’un simple financier.
  •      Une certaine empathie envers l’entrepreneur. Les relations qui unissent le business et son « partenaire » le porteur de projet doivent reposer sur la confiance.
  •      Une expérience mise au service dans la prise de décisions pertinentes.
  •      Une vision en profondeur, à moyen et long terme du projet.
  •      Une certaine originalité. Un business angel se démarque d’un investisseur institutionnel en prenant des risques. Il a une vision originale en sortant des sentiers battus, il n’est pas influencé par la mode. Il a l’esprit ouvert, il est par exemple capable de concevoir des approches marketing innovantes.
  •      Un carnet d’adresse pour l’entrepreneur. Il lui offre un accès à des contacts et des clients potentiels.  
  •      Une connaissance du monde des affaires. Le business angel peut aider l’entrepreneur à trouver de nouveaux partenaires.  

Les 5 commandements du bon business angel

Il aura fallu 7 ans à Christophe Colomb pour convaincre son business angel d’investir et de financer son expédition. Heureusement à l’heure actuelle, les délais sont moins longs, mais un temps d’observation et d’apprivoisement réciproque est nécessaire avant de se lancer dans la grande aventure des business angels.

Afin que l’aventure soit une réussite, il est nécessaire de respecter pour le business angel un certain nombre de règles.

1er Ton temps tu prendras pour apprendre à connaître ton futur entrepreneur (et inversement).

Trop souvent, des incompréhensions ou des non-dits sont à l’origine de l’échec de ce partenariat. Il faut que chaque partie comprenne les objectifs, la mentalité de son coéquipier et qu’ils définissent ensemble les règles du jeu. Les enjeux sont en effet importants pour les 2. Le business angel investit une somme d’argent conséquente et s’implique personnellement dans un projet auquel il croit. Le porteur de projet concrétise une idée qu’il a mûrement réfléchie, qui lui tient à cœur et pour laquelle il se sera investi totalement.

2ème Rester à ta place au sein du projet tu devras.

Les business angels doivent rester minoritaires dans le capital de l’entreprise, tout du moins au départ du projet. Le créateur d’entreprise doit rester maître du projet et ne pas se sentir verrouillé.

3ème Conseil tu apporteras au créateur d’entreprise.

Mais il n’est pas question de se faire rémunérer comme consultant au sein de l’entreprise. Si c’était le cas, le business angel outrepasse son rôle et fausse les relations établies avec l’entrepreneur.

4ème Prendre du recul tu devras.

L’entrepreneur est trop souvent le nez dans le guidon, et sous l’effet du stress et de la pression, peut être amené à prendre les mauvaises décisions. Le business angel est là pour le guider, lui donner un autre point de vue.

5ème Exercer un minimum de contrôle tu devras.

Le business angel sans s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, peut participer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance afin d’avoir un œil sur le bon fonctionnement du projet.

Accompagnement dans la création d’entreprise

En France peut-être plus qu’ailleurs, les capitaux-risqueurs n’interviennent qu’assez rarement dans le capital des sociétés en création. L’une des seules sources sérieuses de financement pour les entrepreneurs sont alors les business angels. Ils s’intéressent à toute entreprise fortement innovante, qu’elle soit technologique ou non. Muni d’un chéquier mais surtout d’une expérience et d’un fort degré d’expertise dans le monde de l’entreprise, le business angel possède un trousseau de clés de la réussite. Il peut ouvrir au porteur de projet les portes du paradis entrepreneurial. En d’autres mots, il donne des ailes à l’entrepreneur afin qu’il prenne son propre envol.

[1] Gilles Certhoux, Emmanuel Zenou, « Gouvernance et dynamique de l’actionnariat en situation entrepreneuriale : le cas des Business Angels », Revue de l’Entrepreneuriat 2006/1 (Vol. 5), p. 13.

Sources :
– Gilles Certhoux, Emmanuel Zenou, « Gouvernance et dynamique de l’actionnariat en situation entrepreneuriale : le cas des Business Angels », Revue de l’Entrepreneuriat 2006/1 (Vol. 5), p. 13-29.

– Ghizlane Kettani, Alain Villemeur, « Le capital-risque : un financement efficace
de l’innovation sur le long terme », Revue d’économie financière 2012/4 (N° 108), p. 91-104.

– Claude Rameau, « Les business angels en France. Une force en émergence ? », Le journal de l’école de Paris du management 2007/1 (N°63), p. 23-29.
– https://www.franceangels.org/

Apports en nature : les nouveautés 2017, tout ce qu’il faut savoir

La création d’entreprise est une alchimie reposant sur la rencontre de plusieurs éléments : une idée à l’origine du projet, une ou plusieurs personnes désireuses de la mener à bien. A cela doit s’ajouter des biens mis en commun pour concrétiser cette volonté d’entreprendre.

Les futurs associés de l’entreprise, s’ils ont pour ambition de transformer le plomb en or, ne peuvent cependant pas jouer aux apprentis sorciers quand il s’agit de constituer le capital social de la société. Des règles particulières sont attachées aux apports effectués à la société créée.

D’un point de vue juridique, l’apport est une opération consistant à remettre des espèces, un bien, une créance ou un droit en vue d’obtenir une prestation. L’apport consiste donc dans le transfert du patrimoine de l’apporteur à celui de la personne ou de l’entité qui est appelée à fournir la prestation attendue. Les apports en société désignent ainsi les biens mis en commun par les associés lors de la création d’une société.

Les apports peuvent être de différentes sortes :

  • Apports en numéraire par versements d’espèces
  • Apports en nature qui peut porter soit sur un bien individualisé tel un immeuble soit, sur un droit tel un bail, des actions ou des obligations, une marque commerciale ou un brevet. L’apport peut également porter sur un ensemble de biens et de droits comme un fonds de commerce.
  • Apports en industrie : connaissances techniques, savoir-faire, travaux de recherches, services, voire d’une notoriété commerciale. Les apports en industrie sont interdits par la loi dans les SA (Sociétés Anonymes) et les SCS (Sociétés en Commandite Simple).

Les apports en nature sont une part non négligeable du capital social lors de la création d’une société. Mais qu’est-ce donc exactement qu’un apport en nature ? Le futur associé, s’il donne nécessairement de sa personne en s’investissant dans l’aventure entrepreneuriale, le fait en tout bien tout honneur. Il ne faut pas s’y tromper : l’apport en nature est avant tout soumis à des règles juridiques strictes.

Tout ce que l’associé a toujours voulu savoir sur l’apport en nature sans jamais oser le demander : CLIC FORMALITÉS  y répond.

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Apport en nature : les 5 W

1.     What ?

 Les apports en nature effectués au profit d’une société, peuvent prendre différentes formes : biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Ils doivent être libérés immédiatement par les apporteurs et impliquent la mise à disposition réelle de ces biens ainsi que le transfert des droits y afférents.

Les biens peuvent être utilisés : en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. De là découlera l’étendue des droits transférés à la société.

  • Apports en nature : apports en pleine propriété

Quand le transfert des biens en nature s’effectue en pleine propriété au profit de la société, alors celle-ci acquiert la propriété juridique de ces biens. Ce transfert s’effectue légalement à la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Tous les risques inhérents à la conservation des biens sont alors transmis à la société.

Avant cette immatriculation, les biens en nature restent la propriété des apporteurs. Ils encourent toute la responsabilité en cas de perte ou de détérioration. Après cette immatriculation, la société obtient la pleine propriété des biens en nature.

En cas de dissolution de la société, les apporteurs ne peuvent reprendre la valeur des biens apportés qu’après le paiement de tous les créanciers.

  • Apports en nature : apports en jouissance

Les biens apportés en nature sont mis à disposition de la société pour une durée déterminée. Cette durée est indiquée dans le cadre des statuts.

Concernant le transfert des risques, il varie suivant les types de biens mis en jouissance.

    • Les corps certains, c’est-à-dire une chose individualisée, insusceptible d’être remplacée par une autre, serait-elle de même nature :

Ce type d’apport n’implique aucun transfert de droit de propriété ni des risques inhérents aux biens. Les biens restent ainsi à la charge des apporteurs.

Dans le cas d’une éventuelle dissolution de la société, ces derniers pourront récupérer leurs biens.

    • Les biens fongibles : sont des marchandises ou des matières qui, n’étant pas individualisées, ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce (du blé par exemple) et leur quantité (“une tonne” par exemple).

L’apport en jouissance implique le transfert des risques de détention à la société. Celle-ci doit rendre aux apporteurs des biens ayant les mêmes caractéristiques en cas de dissolution.

  • Apports en nature : apports en usufruit  

La société a le droit d’utiliser les biens apportés (usus) et de percevoir les bénéfices qu’ils génèrent (fructus), et ce pour une durée déterminée.  Il n’y a pas de transfert de droit de propriété dans ce cas.

  • Apports en nature : apports en nue-propriété

D’un point de vue juridique, en recevant un apport en nue-propriété, la société possède seulement l’abusus du bien, c’est-à-dire la propriété du bien. Les apporteurs conservent toujours l’usus et le fructus, c’est-à-dire la jouissance du bien.

2.     Who ?

Qui intervient dans le cadre de la constitution d’apports en nature ?

Plusieurs acteurs entrent en jeu : les futurs associés et le commissaire aux apports.

Les futurs associés peuvent, dans le cadre de la constitution d’une société, apporter des biens pour constituer le capital social de la société. A cette occasion, ils ont la possibilité d’apporter des biens en nature.

Le commissaire aux apports (CAA) est la deuxième personne clé dans le mécanisme des apports en nature. C’est en effet lui qui fixe sous sa responsabilité la valeur des biens apportés lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital. La loi a été assouplie : elle dispense, sous certaines conditions (cf. infra), les SAS et les SARL/EURL de faire appel à un commissaire aux apports. Les SCI, quant à elles sont dispensées de faire appel à un commissaire aux apports et ce sans condition. En revanche les tiers peuvent toujours remettre en cause l’apport en nature fait en fraude de leurs droits.

Cette évaluation est cruciale pour la société comme pour l’associé qui apporte le bien.

En cas de surévaluation du bien apporté, l’associé serait surreprésenté. De plus, le capital serait surestimé. Cette distorsion avec la valeur réelle du capital pourrait porter préjudice aux créanciers, le capital social étant une garantie des tiers créanciers.

En cas de sous-évaluation du bien apporté, l’associé percevrait alors moins de droits sociaux auxquels il pourrait légitimement prétendre. Il y aurait également une image déformée de la situation financière de la société vis-à-vis des tiers.

3.     Where ?

Les apports en nature effectués doivent être inscrits dans une clause au sein des statuts de la société.

Pour une SA (Société Anonyme), il convient de préciser pour chaque apport en nature :

  • le nom et le prénom de l’associé concerné
  • la description du bien apporté et sa valeur en euros
  • le nombre d’actions obtenues en contrepartie

Pour une SARL, il convient de préciser pour chaque apport en nature :

  • le nom et le prénom de l’associé concerné
  • la description du bien apporté, et sa valeur en euros
  • Les parts sociales calculées en fonction de l’ensemble des apports effectués par les associés

Ces apports en nature seront également consignés dans un rapport d’évaluation établi par le commissaire aux apports, puis déposé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). A la constitution, ce rapport est annexé aux statuts constitutifs.

Le futur associé s’engage ainsi à transférer la propriété du bien en question par écrit.

Le futur associé s’engage à mettre le bien à la disposition de la société qui en deviendra automatiquement propriétaire dès son immatriculation.

L’apport du bien sera donc comptabilisé dans son capital social et le futur associé recevra les parts sociales correspondantes à sa valeur.

4.     When ?

Les temps forts : lors la constitution de la société et en cours de vie de la société.

L’apport en nature est ainsi effectué lors de la constitution de la société. Un associé peut également effectuer un apport en nature en cours de vie sociale. Dans ce cas ce n’est pas à proprement parlé un apport en nature mais une augmentation de capital en nature pour la société. Elle donnera droit à des parts supplémentaires pour l’associé.

5.     Why ?

Si en général le principal apport est l’apport en numéraire, c’est-à-dire sous forme de sommes d’argent, l’apport en nature n’est pas non plus à négliger. Apporter un bail commercial, une machine, un brevet, etc. sont autant d’éléments permettant à l’entreprise de démarrer son activité et d’être rapidement efficiente.

Apport en nature : les nouveautés juridiques

Depuis le 28 avril 2017 les futures SAS ont la possibilité de ne pas recourir à un commissaire aux apports lors de leur constitution à l’instar des SARL/EURL. Cette dispense suppose la réunion de 3 conditions :

– la décision à l’unanimité des futurs associés de ne pas faire appel à un commissaire aux apports

– la valeur unitaire des apports en nature ne doit pas excéder 30 000 €

– la valeur de l’ensemble des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social

Cette dérogation repose sur un décret pris en application de l’article 130 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui prévoyait cette nouvelle dispense fixant le seuil d’exemption à 30 000 € par apport en nature (Code de commerce, articles L 227-1 et D 227-3 nouveau).

Cette possibilité offerte aux futures SAS de ne pas recourir à un commissaire aux apports, reprend à l’identique le même mécanisme qui avait été mis en place déjà pour les futures SARL (Code de commerce, articles L 223-9 et D 223-6-1).

Apport en nature : tableau récapitulatif

 

Définition Exemple Libération du capital
Apport en nature Transfert par l’associé au profit de la société d’un droit portant sur le bien, objet de l’apport. Cette mise à disposition d’un bien est donc susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent. →Biens corporels : matériel, véhicules, immeubles…

→Biens incorporels : brevets, marques, clientèle, fonds de commerce…

→Valeurs mobilières.

2 conditions doivent être remplies pour effectuer un apport en nature:

→L’apport en nature doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation pécuniaire

→Sa propriété ou sa jouissance sont transférables.

Apport en nature : en pleine propriété Réalisé par le transfert à la société de la propriété du bien et, par sa mise effective à la disposition de la société (Art 1843-3 al. 2 Code civil). Un terrain, un local commercial, un ordinateur etc. Transfert à l’immatriculation au Registre du Commerce (RCS), obligation de

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Apport en nature :   jouissance L’apporteur en jouissance met son bien à la disposition de la société qui peut l’utiliser librement mais non en disposer, c’est-à-dire le céder ou le donner en garantie. (Art. 1843-3 al. 4 Code civil).

C’est un droit personnel. Ce type d’apport n’opère pas transfert de propriété. Il échappe à l’action des créanciers de la société. L’apporteur a l’assurance de le récupérer à la dissolution. Il doit l’entretenir et en faire jouir paisiblement la société.

Des investisseurs achètent des studios qu’ils apportent en jouissance à une société de gestion.

Précision : pour les apports de biens immatériels (marques, brevets, etc.), il est préférable de choisir l’apport en jouissance ou de conclure un contrat de licence avec la société plutôt que de faire un apport en pleine propriété. Ce choix permet à l’associé de préserver ses droits (par ex. en cas de conflit entre associés) en ne transférant pas la pleine propriété de ses biens à la personne morale.

Libération intégrale dès la mise à disposition du bien
Apport en nature : en démembrement de propriété (

usufruit ou nue propriété)

L’apporteur réalise un transfert de droit réel au profit de la société. Celle-ci peut en user (usus) et en tirer profit (fructus) mais non en disposer (abusus).

2 situations :

→L’associé apporteur conserve la nue-propriété du bien dont la société n’a que l’usufruit jusqu’au décès de l’apporteur ou jusqu’au terme prévu (délai maximum de 30 ans), Art. 617 et 619 Code civil

→L’apporteur garde l’usufruit et la société la nue-propriété.

Mise à disposition d’un entrepôt, de machines etc. →Soit l’apporteur ne dispose que de

l’usufruit sur un bien et en fait l’apport à la société, celle-ci ne pouvant en bénéficier

que jusqu’à la mort de l’associé

→Soit l’apporteur, qui dispose de la pleine propriété

sur un bien, fait l’apport à la société de l’usufruit sur ce bien. La société ne peut en

bénéficier plus de 30 ans.

Le petit lexique juridique

Capital social : 

Il est constitué par l’ensemble des contributions des premiers actionnaires. Ceux-ci ont apporté, soit des espèces, soit des biens en nature. Des apports en industrie peuvent également entrer dans sa composition. Au cours de la vie de la société, les besoins financiers nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et les fluctuations économiques peuvent amener les associés réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) à décider d’en modifier la composition et le montant.

Droit personnel ou droit de créance :

Il s’agit du droit d’une personne, le créancier, d’exiger une prestation d’une autre personne, le débiteur.

Il comporte 3 éléments :

– Le créancier, qui est le sujet actif du droit

– Le débiteur, sujet passif

– La prestation, objet du droit

L’obligation permet donc d’exiger la prestation d’une autre personne. Le droit personnel est un droit relatif, qui n’établit de lien juridique seulement entre le créancier et le débiteur

Un droit réel :

Il s’agit d’un pouvoir juridique exercé par une personne sur une chose.

Le droit réel se distingue du droit personnel en ce qu’il n’admet pas d’intermédiaire entre la chose et la personne ; le pouvoir sur la chose est donc direct et immédiat. Il n’y a qu’un titulaire du droit, pas de sujet passif, car le droit réel ne crée aucune obligation à la charge de personne.

Accompagnement dans la création d’entreprise

Les apports en nature concernent toutes les sociétés : SAS, SARL, SA, EURL, SCI, SASU. Ces biens intégrés au capital social sont des atouts majeurs dans le développement et la réussite de l’entreprise.

« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace », osez entreprendre !

Sources : 
Code de commerce : articles L221-1 à L225-257
Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Jeune Entreprise Innovante (JEI) : son statut et ses avantages

Entreprendre, c’est avant tout innover.

L’Etat a mis en place au cours des dernières années, un arsenal pour faciliter la création d’entreprise et l’innovation. Ces politiques publiques ont pour objectif de favoriser l’emploi et d’inciter tous les porteurs de création d’entreprise. Du chômeur au chercheur, chacun a la possibilité de réaliser le rêve de créer son entreprise.

Parmi les nombreux dispositifs pour soutenir l’entrepreneuriat innovant, la France a mis en place un statut de la Jeune Entreprise Innovante (JEI).

CLIC FORMALITÉS fait le point sur ce type d’entreprise et les changements pour 2018.

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Jeune Entreprise Innovante (JEI) : le statut

Créé en 2004, le statut de la Jeune Entreprise Innovante (JEI) a pour objectif d’encourager la création de petites et moyennes entreprises qui réalisent des travaux de recherche. Des exonérations fiscales et sociales sont accordées à ces entreprises.

Ces aides sont cruciales pour le développement d’une économie tournée vers la recherche et le développement notamment dans la haute technologie.

  • + de 8 400 entreprises ont déjà bénéficié de ce dispositif.
  • Fort de son succès, le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) a été reconduit jusqu’à fin 2019. (Prorogation inscrite dans l’article 73 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017).

Jeune Entreprise Innovante : les 5 conditions à remplir

Selon l’article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts (CGI) : « Une entreprise est qualifiée de Jeune Entreprise Innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément » les 5 conditions suivantes.

1ère condition : être une PME

Article 44 sexies-0 A : « 1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à 12 mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. »

2ème condition : avoir moins de 8 ans

Une entreprise est éligible au statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) jusqu’au terme de la 7ème  année qui suit celle de sa création. Article 44 sexies-0 A : « 2° elle est créée depuis moins de huit ans. »  

3ème condition : avoir un volume minimal de dépenses de recherche ou faire participer des étudiants ou jeunes diplômés à hauteur minimum de 10% des parts de l’entreprise

L’entreprise doit avoir réalisé, à la clôture de chaque exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15% des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.

Elle peut également remplir cette condition si elle est dirigée ou détenue par des étudiants ou des jeunes diplômés. Le seuil minimum de 10% de prise de participation est alors exigé (Article 44 sexies-0 A Code Général des Impôts).

4ème condition : être indépendante

L’indépendance de l’entreprise implique que son capital doit être détenu à 50% au minimum par des personnes physiques et ce pendant toute la durée de l’exercice au titre duquel l’entreprise décide d’opter pour ce statut (Article 44 sexies-0 A 4ème Code Général des Impôts).

5ème condition : être réellement nouvelle

L’entreprise ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une ancienne activité telle que concentration, restructuration, extension ou  reprise d’une telle activité.

→ À ces 5 conditions cumulatives, il faut noter que l’entreprise doit avoir été créée avant le 31 décembre 2019 dernier délai pour bénéficier de ce statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).

Précision : le statut de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises (entreprise individuelle, société commerciale, etc.). Aucune condition n’est exigée quant à son régime d’imposition.

Jeune Entreprise Innovante (JEI) et Jeune Entreprise Universitaire (JEU) : la différence

La Jeune Entreprise Universitaire (JEU) est une catégorie particulière de Jeune Entreprise Innovante (JEI). Elle répond quasiment aux mêmes conditions. Seul le critère de réalisation de dépenses de recherches est différent.

L’entreprise doit :

  • Appartenir – pour au moins 10 % – à des étudiants, des diplômés d’un master ou d’un doctorat depuis moins de 5 ans, ou à des enseignants chercheurs.
  • Avoir comme activité principale la valorisation de travaux de recherche effectués en partie par ses dirigeants ou ses associés, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions. Ces travaux doivent être réalisés au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
  • Avoir conclu une convention spécifique avec l’établissement supérieur.

Jeune Entreprise Innovante (JEI) : les avantages

Les avantages dont bénéficient les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) sont importants et c’est ce qui en fait l’intérêt.

Les Avantages fiscaux

La loi octroie un allégement fiscal intéressant aux entreprises bénéficiant du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).

Ce régime d’exonérations fiscales est prorogé de 3 ans et il s’applique aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2019. Ces exonérations ne peuvent être cumulées avec d’autres avantages fiscaux tels que les Zones Franches Urbaines, les entreprises nouvelles…

Exonération en matière d’Impôt sur le Revenu (IR) ou d’Impôt sur les Sociétés (IS).

Cette exonération concerne l’impôt sur les bénéfices. Elle est totale pour les résultats du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire. Un abattement de 50% est ensuite appliqué au titre de l’exercice ou de la période d’imposition bénéficiaire suivant.

Exonération de certaines taxes prises sur délibération des collectivités locales et ont une durée de validité de 7 ans.

    • Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
    • Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
    • Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Exonération des plus-values de cession de parts ou actions d’une Jeune Entreprise Innovante (JEI) détenues par des personnes physiques (sous certaines conditions visées à l’article 44 sexies A du Code Général des Impôts)

Précision : le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) peut se cumuler avec l’exonération d’impôt sur les bénéfices (article 244 quater B-I CGI). De plus, la Jeune Entreprise Innovante (JEI) peut demander le remboursement immédiat du Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Elle bénéficie ainsi de la restitution immédiate de sa créance de Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

Les avantages sociaux : exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales

Une série d’exonérations sociales peuvent être octroyées aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), sous certaines conditions.

Il s’agit notamment des exonérations sur les rémunérations des personnels dans la mesure où 50% de leur temps de travail est consacré aux projets de recherche et développement.

Sont visés par ces exonérations :

  • Les ingénieurs-chercheurs
  • Les techniciens
  • Les gestionnaires de projet de recherche et de développement
  • Les juristes en charge de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet
  • Le personnel chargé de tests pré-concurrentiels
  • Les mandataires sociaux, qui relèvent du régime général de sécurité sociale, participant, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise

L’exonération est applicable jusqu’au dernier jour de la 7ème année suivant celle de la création de l’entreprise. Par exemple si un entrepreneur crée son entreprise le 1er juin 2017, l’exonération est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

L’exonération est encadrée par un double plafonnement :

  • Une rémunération mensuelle brute par personne plafonnée à 6 661,20€ (soit 4,5 fois le SMIC)
  • Un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à 196 140€ (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale)

L’employeur ne pourra bénéficier de l’exonération qu’à la condition d’être à jour dans ses obligations déclaratives et des paiements à l’égard de URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales).

Précisions : certaines cotisations ne sont pas comprises dans l’exonération les charges sociales.

Les démarches à faire par l’entrepreneur pour bénéficier du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Pour bénéficier des avantages liés à la qualité de Jeune Entreprise Innovante (JEI), l’entrepreneur fait une demande auprès de l’administration fiscale, c’est-à-dire de la Direction régionale ou départementale des finances publiques.

  • Il doit formuler sa demande à l’aide d’un « Modèle demande d’avis au titre du dispositif de Jeune Entreprise Innovante (JEI) » (Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-LETTRE-000186-20140728).
  • Ce document est à envoyer en recommandé avec accusé de réception (ou par remise directe contre décharge).
  • L’avis exprès ou tacite est délivré dans un délai de 4 mois par l’administration fiscale et est opposable à l’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales).
  • L’obtention de l’exonération des charges sociales n’est soumise à aucune démarche préalable auprès de l’URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales). L’entreprise applique elle-même l’exonération en remplissant le bordereau récapitulatif des cotisations.

Accompagnement à la création d’entreprise

L’entrepreneuriat innovant est devenu une priorité économique pour la France.

Le Président Emmanuel Macron, lors de sa campagne, avait annoncé qu’il souhaitait une politique plus offensive pour soutenir les start-ups. Il a notamment évoqué la création d’un fonds européen dédié avec une enveloppe d’au moins 5 milliards.

La simplification des aides comme le crédit Jeune Entreprise Innovante (JEI) était également dans son programme.

Tout cela laisse présager de nouvelles réformes juridiques dans les mois à venir.

A suivre…

Sources :
Code général des impôts : articles 44 sexies-0 A et sexies A
Bofip-Impôts n°BOI-BIC-CHAMP-80-20-20 relatif à l’exonération des JEI http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/innovation/evaluation-du-dispositif-JEI.pdf
https://www.service-public.fr/
https://www.impots.gouv.fr/

Start-up Nation : Macron en Marche Numérique !

Emmanuel Macron veut favoriser le développement des « Jeunes pousses ».  Non, le Président ne se lance pas dans l’agriculture et ne compte pas faire de la France un potager géant. Les jeunes pousses dont il est question ici sont ces jeunes entreprises innovantes et dynamiques dans le secteur des nouvelles technologies : les start-up.

La France sera le pays « leader de l’hyper-innovation […] Nous allons promouvoir un État adapté au XXIe siècle : numérique, innovant et inclusif », lance Emmanuel Macron aux entrepreneurs présents lors du salon Viva Tech, dédié aux nouvelles technologies. C’est l’esprit “start-up nation” qui anime le Président et le gouvernement d’Edouard Philippe.

Mais quel contenu donner à ce terme “start-up nation” cher au cœur du Président ? Quelles orientations Emmanuel Macron veut-il impulser pour faire de la France la nouvelle Silicon Valley européenne ?

CLIC FORMALITÉS fait le point.

Accompagnement dans la création d’entreprise

Start-up Nation : un concept venu des States

Pour comprendre ce qu’est une start-up nation, il faut revenir à la source c’est-à-dire à la notion clé de start-up.

« Une start-up est une jeune entreprise avec une ambition mondiale à la recherche d’un modèle économique qui lui assurera une croissance forte et rapide, ou une entreprise qui a grandi avec un tel modèle » (http://www.lafrenchtech.com/).

L’un des marqueurs d’une start-up : c’est  sa prise de risque. Innovante, elle explore de nouveaux produits ou services. Elle s’appuie sur les nouvelles technologies et le numérique : technologies de la santé (medtech), technologies vertes (cleantech), biotechnologies (biotech), finance (fintech), juridiques (legaltech) ou encore dans les entreprises industrielles. Les Etats sont conscients que les start-up sont un levier important de la croissance. Elles favorisent la création d’emplois, dynamisent certains secteurs d’activités et attirent les investissements nationaux ou étrangers. Les Etats-Unis ont été les premiers à développer cette idée de start-up nation. Le gouvernement américain a favorisé l’implantation de ces start-up sur son sol. La Silicon Valley californienne concentre aujourd’hui à elle seule plus d’un quart des investissements mondiaux du secteur. Au niveau européen, la Grande Bretagne est actuellement la première start-up nation avec 3,6 milliards d’euros d’investissements. La France s’est hissée au 2ème rang juste devant l’Allemagne en 2017 avec 2,3 milliards d’euros d’investissements.

La France veut être un pays attractif, attirer les investisseurs étrangers et aider au développement des start-up. Emmanuel Macron a fixé une feuille de route pour arriver à son objectif : faire de la France une start-up nation de haut niveau.

Le gouvernement mise sur le développement de l’économie numérique qui représente à elle seule une part importante du numérique.

Le Président Macron a élaboré une stratégie  reposant sur une réforme globale du numérique en 15 points. Une lettre de mission a ainsi été envoyée aux différents services et ministères concernés pour définir les grands axes de réforme de l’univers du numérique. La loi de finances 2018 sera l’un des supports privilégiés pour répondre aux vœux d’Emmanuel Macron.

Macron : sa réforme numérique

Les mesures à retenir dans cette lettre de mission (dont l’Express s’est procuré une copie) :

1/ Un « paquet fiscal et réglementaire pour les start-up pour favoriser l’attractivité et la croissance économique »

Cette réforme concerne notamment la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’assiette (la base d’imposition) vise uniquement les biens immobiliers. Les actifs mobiliers (avoirs figurant sur les comptes bancaires, actions, obligations, etc.) sont exclus de l’assiette du nouvel impôt. Selon le Président Macron, cette réforme aurait pour effet d’encourager le financement des entreprises par l’épargne financière qui ne serait plus taxée dans ce nouveau dispositif de l’IFI.

2/ Un plan territoire numérique

2Le  maillage numérique est une condition sine qua non de la réussite de la start-up nation voulue par Emmanuel Macron. Le Président a annoncé lors de la conférence des territoires qu’une couverture de la France entière  « en haut et très haut débit » serait mise en place d’ici la fin de l’année 2020.  Il veut ainsi accélérer ce calendrier numérique et impliquer davantage les opérateurs téléphoniques. Cela passera, selon ses mots, par la prise de « mesures nouvelles d’incitation et de contrainte à l’égard des opérateurs de téléphonie ».  Le Président déplore que « les déploiements ne sont pas assez rapides, les opérateurs, aujourd’hui, rechignent encore dans les endroits qui sont les moins rentables ». La France pour lutter contre la fracture numérique doit s’en donner les moyens. Emmanuel Macron a indiqué qu’une partie du grand plan d’investissement  serait affectée à cette priorité. Selon lui, tous les moyens technologiques complémentaires doivent être envisagés afin de réussir le pari d’un territoire tout numérique : la fibre optique, l’internet mobile ou le satellite.

3/ Un plan pour « l’inclusion numérique »

Ce plan prévoit la formation de 3 millions de personnes sur 5 ans. Il englobe notamment la  rénovation de l’offre de formation et de médiation, la restructuration des espaces numériques. Des partenariats avec des acteurs en place sont également prévus ainsi qu’une mise en relation entre volontaires et bénéficiaires et l’option d’un chèque numérique pour financer les formations. Ce plan sera piloté par l’agence du numérique et le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP).

L’éducation fait également partie de ce grand plan numérique. Une « éducation numérique » est aussi au programme. Une initiation au numérique est prévue à chaque étape de la vie de l’élève : école, collège et lycée. Le but est de faire acquérir aux élèves des compétences numériques en adéquation avec le monde de l’entreprise numérique.

Les administrations ne seront pas en reste. Le Président Macron a également fixé comme objectif de numériser l’ensemble des procédures des administrations d’ici à 2020.  « L’État doit devenir digital ».

Dernier point fort que le Président a martelé en français comme anglais : « attirer les talents du monde entier » ou le « Come to France » qu’il a lancé dès l’arrivée de Donald TRUMP au pouvoir. Un titre de séjour de 4 ans a été mis en place pour faciliter l’arrivée en France des créateurs de start-up, salariés et investisseurs dans le secteur du numérique. Ce visa doit simplifier les procédures de permis de travail dans le domaine du numérique et permettre à la France de devenir une véritable terre d’investissements.

Toutes vos formalités d’entreprise

Ambitieux, serait peut-être le meilleur adjectif pour qualifier le grand plan numérique voulu par Emmanuel Macron. Faire de la France la première start-up nation d’Europe dans les mois qui viennent l’est tout autant. Les réformes annoncées auront-elles les résultats attendus, seul l’avenir nous le dira.

Sources :
https://www.economie.gouv.fr/
http://www.lafrenchtech.com/
https://www.republique-numerique.fr/

Les apports en nature, en numéraire et en industrie

“Créer son entreprise pour devenir riche ou être riche pour créer son entreprise ?”

Si l’argent reste bien souvent l’un des nerfs de la guerre, sa place a été considérablement réduite pour se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.

Les règles sur le montant du capital minimum se sont assouplies.
Le seuil de 7500 € a été supprimé pour la création d’une SARL.  1€ suffit maintenant à la création d’une société.

Suivant le choix des statuts de l’entreprise, l’apport de capital peut aller de 0€ pour les auto-entrepreneurs à 37 000€ pour une Société Anonyme (SA).

  • Les apports – qu’ils soient en numéraire ou en nature – constituent le capital social.
  • Le capital social au moment de la création, correspond au total des valeurs apportées par les associés.
  • Plus les valeurs apportées sont importantes, plus le capital social est important.

Le capital social permet, par exemple, de financer les premiers investissements ou de rassurer les partenaires de la solidité financière de la société.
En contrepartie de ce qu’il apporte à l’entreprise, chaque associé reçoit des parts sociales ou actions lui donnant droit à des dividendes versés ainsi que des droits de vote lors des Assemblées Générales (AG).

La question des apports est donc cruciale dans la vie de l’entreprise.
CLIC FORMALITÉS fait le point en 4 tableaux.

Modifier les statuts de son entreprise

Apports : création d’entreprise et capital social

Statut de l’entreprise

Capital minimum de souscription

Auto-entrepreneur

Pas de capital minimum exigé

Entreprise Individuelle, Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)

Capital minimum libre
L’entreprise et l’entrepreneur ne font qu’un.
Le régime de l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) permet à l’entrepreneur de constituer un patrimoine affecté à son activité professionnelle. Il est distinct de son patrimoine personnel. Les biens personnels sont dissociés des biens de l’entreprise afin de les garantir contre des poursuites des créanciers professionnels.

Société A Responsabilité Limitée (SARL)

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL)

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL)

Capital minimum libre (Si le capital minimum est de 1€)
20% des apports en espèces doivent être versés au moment de la constitution
Société Anonyme (SA)   37 000€
50% des apports en espèces doivent être versés au moment de la constitution
Société par Actions Simplifiée (SAS)

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU)

Capital minimum libre (Si le capital minimum est de 1€)
50% des apports en espèces doivent être versés au moment de la constitution
Société en Nom Collectif (SNC) Pas de Capital minimum exigé
Société Européenne (SE) 120 000€

Les 3 types d’apports : Nature, numéraire et industrie

Définition

Caractéristiques

Apport en nature

Transfert par l’associé au profit de la société d’un droit portant sur le bien, objet de l’apport.
Cette mise à disposition est susceptible d’une évaluation pécuniaire.
→ Biens corporels : Matériel, véhicules, immeubles…→ Biens incorporels : Brevets, marques, clientèle, fonds de commerce…→ Valeurs mobilières (c’est à dire  un titre financier négociable, interchangeable et fongible qui peut être coté en bourse. Exemples : Actions, obligations, titres de créances négociables, parts d’OPCVM (Sicav et FCP)
2 conditions doivent être remplies pour effectuer un Apport en Nature :

→ Il doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation pécuniaire.

Il n’est possible d’apporter que  les biens dont on a la propriété ou la jouissance.

Apport en numéraire

Apport d’une somme d’argent :

En espèces, par chèque, par virement, éventuellement par compensation avec une créance ou par incorporation de réserves.

A la constitution de la société : dépôt d’une somme d’argent sur un compte.

Pour une augmentation de capital: attestation de dépôt des fonds nécessaire (Publication d’un avis de modification dans un journal d’annonces légales)

L’apport en numéraire concourt à la formation du capital social. C’est l’apport le plus simple et le plus fréquent.

→ La constitution d’un apport opère un transfert de propriété au profit de la société.

→ La souscription est la promesse de réaliser l’apport. Elle doit être intégrale à la constitution dans toutes les sociétés.
→Pour les SARL, SA, SCA et SAS, la libération s’effectue soit une en 1 fois en totalité dès la souscription. Soit en plusieurs fois : Une partie à la souscription et le solde au cours de la vie de la société, sur appel de fonds de ses dirigeants (5 ans maximum après l’immatriculation).

Apport en industrie

Mise à la disposition d’une société pour l’associé de :

  • Sa force de travail
  • Ses compétences
  • Son expérience
  • Son savoir-faire
  • Ses connaissances techniques
  • Son influence
  • Sa réputation
  • Ses relations
→ L’apport en industrie ne participe pas à la formation du capital social
→ L’apport en industrie ne donne pas droit à des parts de capital
→ L’apport en industrie doit être déterminé dans les statuts
→ L’apport en industrie doit être licite
→ L’apporteur en industrie a une obligation de non-concurrence
→ Les apports en industrie sont interdits pour les SA et les commanditaires de SCA

Accompagnement à la création d’entreprise

Si l’apport en numéraire est le plus courant dans le cadre d’une création d’entreprise, l’apport en nature et l’apport en industrie ne doivent pas être négligés.

Le savoir-faire de l’entrepreneur est au cœur des clés du succès de l’entreprise.

Le chef d’entreprise a avant tout un rôle de pilote et de stratège. Il doit anticiper les besoins de l’entreprise ainsi que les objectifs de développement à court, moyen et long termes et à ce titre prévoir les bons apports lors de la création de la société.

Sources : 
https://legifrance.gouv.fr/
https://www.service-public.fr
Fauchon Anne, Merle Philippe, Droit commercial ; sociétés commerciales, Dalloz Précis Dalloz, édition 2017, Paris, 2016

RSI en sursis ? Les enjeux 2018

Le Régime Social des Indépendants (RSI) fait énormément parler de lui ces derniers temps. Le régime se voulait être un régime simplifié pour les Travailleurs Non Salariés : Auto-entrepreneurs, commerçants, artisans et professions libérales.

Créé en 2006, le RSI représente aujourd’hui :

  • 6,6 millions de chefs d’entreprises indépendants actifs, retraités et leurs ayants droit
  • 4,6 millions de bénéficiaires de prestations maladie
  • 8,3 milliards d’euros de prestations versées

Sa mise en place et sa gestion rencontrent des difficultés chroniques qui suscitent de nombreuses critiques : Dysfonctionnements dans les remboursements, cotisations trop élevées et erreurs à répétition.  

CLIC FORMALITÉS fait le point sur les modifications du RSI pour 2018 et sur sa fin annoncée par la présidence MACRON lors du discours d’Edouard PHILIPPE le 4 juillet dernier.

Accompagnement à la création d’entreprise

Le Régime Social des Indépendants (RSI) : Qu’est-ce que c’est ?

Créer son entreprise ou sa société suppose de s’interroger sur la protection sociale de l’entrepreneur. La forme juridique de la société ainsi que la place du dirigeant au sein de l’entreprise impactent la détermination du régime de protection sociale.

Le Régime Social des Indépendants (RSI) est un régime de sécurité sociale.

  • Il est le régime obligatoire de Sécurité Sociale pour les Travailleurs Non Salariés (TNS).
  • Il assure la couverture maladie et la retraite des artisans et commerçants ainsi que la couverture maladie des professionnels libéraux.
  • La couverture sociale des micro-entrepreneurs est identique à celle des autres indépendants.

= Le RSI se définit comme  « l’interlocuteur social unique en matière de cotisations et contributions sociales personnelles du chef d’entreprise indépendant » (https://www.rsi.fr/).

On ne choisit pas ce régime par hasard. La loi l’impose dans certains cas.

Sont obligatoirement affiliés, donc adhérents du RSI, les Travailleurs Non Salariés non agricoles, listés par le Code de la Sécurité Sociale (Article L 613-1 et suivants).

Petit récapitulatif

Rattaché au Régime Général
de Sécurité Sociale
Rattaché au Régime Social
des Indépendants (RSI)
Associé gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré de Société à Responsabilité Limitée (SARL) Exploitant d’un commerce à titre individuel (EI, EIRL, AE)
Dirigeant rémunéré de Société Anonyme (SA) Associé d’une Société en Nom Collectif (SNC)
Président de Société par Actions Simplifiée (SAS) ou de Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) rémunéré Associé gérant majoritaire, rémunéré ou non, de Société à Responsabilité Limitée (SARL) ou collège de gérance
Gérant rémunéré non associé Associé unique d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), gérant ou non gérant exerçant une activité dans la société
Associé non gérant de Société à Responsabilité Limitée (SARL) exerçant dans l’entreprise une activité salariée, au titre de laquelle vous êtes titulaire d’un contrat de travail

Précision : Un gérant majoritaire ou égalitaire de SARL ne peut pas être titulaire d’un contrat de travail.

Ne relèvent d’aucun régime obligatoire de protection sociale :

  • Un associé ou actionnaire sans activité professionnelle dans l’entreprise (Sauf l’associé de SNC)
  • Un gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré de SARLUn président de SAS, SASU,SA non rémunéré

Les 3 critères nécessaires pour être un Travailleur Indépendant affilié au Régime Social des Indépendants (RSI)

  • 1er critère : Exercer une activité à la fois indépendante avec une absence totale de lien de subordination et non agricole. L’article L120-3 du Code du Travail présume que toute personne inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), au Registre des Métiers ou aux Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) est  non-salariée.
  • 2ème critère : Être une personne physique. Le RSI ne concerne pas les personnes morales. Peuvent être concernés par le RSI, les associés ou dirigeants de sociétés s’ils ne remplissent pas les conditions d’assujettissement au Régime Général (RG) et exercent une activité professionnelle ne relevant pas du régime des salariés ou du régime des exploitants agricoles.
  • 3ème critère : Être sur le sol français. Par principe, si le lieu d’activité ou de situation du siège social pour les sociétés est sur le sol français, alors le chef d’entreprise est affilié au RSI. La nationalité ou le lieu de résidence de l’entrepreneur n’est pas pris en considération – Sauf exception en cas d’application des règles communautaires ou d’une convention internationale.

Régime Social des Indépendants (RSI) : Les Nouveautés 2017-2018

Le décret du 24 avril 2017 relatif « aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au Régime Social des Indépendants » apporte un certain nombre de modifications concernant.

  • ŸLe délai de carence
  • ŸLes indemnités journalières
  • ŸL’assurance maternité

Délais de carence du régime d’indemnités journalières pour les artisans, industriels et commerçants : Les changements pour 2018

Régime actuel : L’indemnité journalière est attribuée à l’expiration d’un délai de carence de :

  • 3 jours en cas d’hospitalisation
  • 7 jours en cas d’accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l’incapacité de travail (Article D 613-19 du Code de la Sécurité Sociale)

=> Le changement : Le décret du 24 avril 2017 modifie cet article avec la mise en place d’une franchise relative en cas d’arrêt de travail de plus de 7 jours : Le point de départ de l’indemnité journalière est désormais le 4ème jour de la constatation de l’incapacité de travail en cas d’accident ou de maladie.

En cas d’arrêt de travail inférieur ou égal à 7 jours : Le point de départ de l’indemnité journalière est le 8ème jour à compter de la constatation médicale de l’incapacité de travail en cas d’accident ou de maladie.

=> En pratique : Le délai de carence en cas d’hospitalisation ne change pas. Il est de 3 jours. Le délai de carence en cas d’arrêt suite à maladie ou accident de + de 7 jours passe de 7 à 3 jours. Ces nouvelles dispositions concernent les arrêts de travail prescrits à partir du 1er janvier 2018.

Le mi-temps thérapeutique : Les changements pour 2018

  • Depuis le 1er janvier 2017, les indépendants ont la possibilité de reprendre une activité professionnelle à temps partiel pour motif thérapeutique. Cette reprise d’activité nécessite une prescription médicale.

=> Le changement : Des indemnités journalières sont alors versées par le RSI. Le montant de l’indemnité versée au cours du temps partiel thérapeutique est égal à la moitié de l’indemnité payée lors d’un arrêt de travail.

  • Cette indemnité journalière est comprise entre 2,61€ et 26,87€, selon le revenu.
  • La durée de versement de l’indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est de 90 jours maximum sur une période de 3 ans.
  • En cas d’Affection de Longue Durée (ALD), l’indemnité journalière peut être étendue à 270 jours maximum (Sur une période de 4 ans).

=> En pratique : Ces nouvelles dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er  mai 2017.

Assurance maternité : Droit aux indemnités sous condition

=> Le changement : Le décret du 24 avril 2017 introduit une condition d’affiliation pour bénéficier des indemnités au titre de la maternité dans le cadre du RSI.

=> En pratique : L’assuré doit justifier de :

  • 10 mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption
  • Du paiement de la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité
  • Ces dispositions sont applicables aux indemnités versées au titre des cessations d’activité débutant ; à compter du 1er janvier 2018

Créer son entreprise ?

Le RSI – qui assure la couverture sociale des Travailleurs Indépendants Non Salariés et Non Agricoles – sera adossé au régime général de la Sécurité Sociale en 2018.

C’est ce que vient d’annoncer le 1er Ministre Edouard Philippe lors de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale le 4 juillet 2017. Le temps est donc compté pour ce régime mal aimé des entrepreneurs.

Sources : 
https://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.securite-sociale.fr/
https://www.rsi.fr/
https://www.service-public.fr/

Déclaration de revenus 2018-2019 : Le prélèvement à la source et autres obligations

« Trop d’impôt tue l’impôt » ? C’est en tout cas ce qu’affirmait l’économiste libéral Arthur Laffer au moyen de sa courbe mathématique éponyme.

Les réductions d’impôts et la politique de l’emploi ont été au cœur des débats de l’élection du président Macron.

  • Au préalable, une réforme fiscale sur le prélèvement de l’Impôt à la source a été amorcée sous le quinquennat précédent. Elle devait s’appliquer dès 2018. Néanmoins, Emmanuel MACRON et son Gouvernement ont préféré reporter cette réforme en 2019, ses modalités d’application devant être d’abord bien évaluées.
  • 2018 et 2019 vont donc être cruciales dans la mise en route de la retenue à la source. Ce mécanisme devrait toucher les salaires mais il impacterait plus largement les revenus selon les articles 182 et suivants du Code Général des Impôts.
  • CLIC FORMALITÉS  fait le point sur les nouvelles obligations pour le contribuable en 2018-2019 en incluant le prélèvement à la source.

Créer sa société en un clic? CLIC FORMALITES vous accompagne ICI

1.Impôts 2018-2019 : Les nouvelles obligations pour le contribuable

Mise en place progressive de la déclaration des revenus en ligne

La déclaration fiscale en ligne se généralise en France.

Elle est obligatoire pour tout contribuable en 2019. Cette obligation de déclarer ses revenus par internet est l’une des conditions de la mise en place du prélèvement à la source. La déclaration dite papier devrait avoir totalement disparu pour l’année 2019.

Les grandes étapes de la déclaration sur internet

  • 2016 : Obligation de déclarer ses revenus par internet pour les contribuables dont le  Revenu Fiscal de Référence (RFR) de 2014 était supérieur à 40 000€.
  • 2017 : Obligation de déclarer ses revenus par internet pour les contribuables dont le  Revenu Fiscal de 2015 est supérieur à 28 000€.
  • 2018 : Obligation de déclarer ses revenus par internet pour les contribuables dont le  Revenu Fiscal de Référence de 2016 est supérieur à 15 000€.
  • 2019 : La télédéclaration (Déclaration des revenus 2018) devient obligatoire pour l’ensemble des contribuables. Disparition de la déclaration «  papier » : Toutes les déclarations de revenus se feront en ligne.

Dérogations exceptionnelles pour la déclaration papier

L’Etat a prévu certains cas permettant au contribuable de continuer à utiliser la déclaration papier :

  • Si la résidence principale du contribuable ne dispose pas d’un accès internet
  • Si le contribuable indique ne pas être en mesure de pouvoir souscrire la déclaration en ligne. Par exemple, si la personne n’a jamais fait de déclaration et qu’elle ne dispose d’aucun identifiant, elle ne pourra pas déclarer en ligne. Elle devra déposer une déclaration de revenus papier (Formulaire n°2042).
  • Si le contribuable n’est pas familier du web alors même qu’il dispose d’un accès internet

A partir de 2019, il sera encore possible de déroger à la règle de la déclaration en ligne. Mais une amende de 15€ sera mise en place pour sanctionner les récalcitrants de mauvaise foi. Cette amende sera due par déclaration non déposée dans les formes et ce, dès la deuxième année d’infraction.

2.Prélèvement à la source de l’Impôt sur le Revenu : Report pour 2019

Prélèvement à la source : La définition

De façon générale, le prélèvement à la source consiste à prélever l’impôt directement sur les revenus au moment de leur perception.

Suivant la situation du contribuable, l’impôt sera recueilli par un collecteur :

  • Si le contribuable est un salarié : L’impôt sera collecté par son employeur
  • Si le contribuable est un retraité : L’impôt sera collecté par sa caisse de retraite
  • Si le contribuable est un travailleur indépendant, agriculteur ou s’il bénéficie de revenus fonciers : L’impôt sera réglé par des acomptes prélevés directement par l’administration fiscale

La réforme de la retenue à la source a été décidée par l’ancien Président de la République, François HOLLANDE. Le parlement l’avait inscrite dans la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans son article article 60.

L’actuel Président, Emmanuel MACRON a décidé de reporter au 1er janvier 2019 ce mécanisme de prélèvement à la source. Il a laissé le soin à son Premier Ministre ainsi qu’au Ministre de l’Action et des Comptes Publics d’établir un audit et une première expérimentation. Il veut ainsi éviter toute précipitation dans la mise en place de cette réforme fiscale, qui va modifier en profondeur la philosophie même des Impôts en France.

  • Ce mécanisme de prélèvement à la source pose beaucoup d’interrogations en particulier celles relatives à la robustesse technique et opérationnelle du dispositif.

Impôt à la source : Le calendrier

La retenue à la source est reportée en 2019.
D’ici là, une expérimentation en grandeur réelle sera organisée par l’Inspection Générale des Finances et un cabinet indépendant sélectionné par le Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique.

  • Début juillet 2017 : Sur la base du volontariat des entreprises, des collectivités locales, des organismes syndicaux etc. se prêtent à cette expérimentation.
  • Début septembre 2017 : Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics rencontre sur le terrain les différents acteurs et parties prenantes à cette réforme ( Entreprises, organisations syndicales et collectivités territoriales) pour débattre de ce nouveau dispositif d’impôt à la source .

Impôt à la source : Le mécanisme

Pour l’instant, le mécanisme reste identique à celui prévu initialement pour 2018.

  • Ce prélèvement à la source consiste à déduire l’Impôt avant versement du revenu.
  • Le montant de l’Impôt est prélevé mensuellement sur le bulletin de salaire.
  • Le paiement de l’Impôt est échelonné sur 12 mois ce qui permet de supprimer le décalage d’1 année  du système actuel.
  • Chaque année, au printemps le contribuable déclare à l’administration fiscale les revenus de l’année précédente.

Impôt à la source : Le calcul

Le taux de prélèvement est calculé en fonction des données renseignées dans la déclaration comme notamment :

  • Revenus (Inclus les revenus exceptionnels : Primes pour départ volontaire, droits d’entrée pour les baux commerciaux… )
  • Personnes à charge
  • Charges déductibles
  • Dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt

On constate que dans ce mécanisme, la perception des revenus et le paiement de l’Impôt coïncident. En revanche le taux de prélèvement, quant à lui, est calculé sur les revenus de l’année n-2 déclarés au printemps de l’année n-1, avec une actualisation au mois de septembre.

Le taux de prélèvement sera inscrit sur l’avis d’imposition adressé une fois par an en été, dès l’année N-1 (Année précédant la mise en place du prélèvement mensuel). Au 1er  janvier de l’année suivante (année N), le taux sera appliqué au :

  • Salaire
  • Pension
  • Revenu de remplacement

Le taux figurera sur la fiche de paie.Il sera actualisé annuellement en septembre en fonction de la déclaration des revenus effectuée au printemps.

Précision : Si la situation du contribuable change en cours d’année, il aura la possibilité de moduler ce taux en ligne sur le site impots.gouv.fr. Le contribuable peut également opter pour le taux neutre ou taux par défaut. Il permet de préserver en partie sa vie privée puisque l’employeur n’aura pas connaissance de son taux personnel.

Année blanche : Fantasme ou réalité ?

Quelle que soit l’année de mise en place, le contribuable n’échappera pas au paiement de l’impôt pendant l’année de transition.

En principe, le prélèvement par retenue à la source doit commencer au 1er janvier 2019.

  • Pour l’année 2018, le contribuable acquittera ses impôts sur les revenus de 2017.
  • Pour l’année 2019, le contribuable acquittera ses impôts sur les revenus de 2019.

De ce fait, il ne sera pas imposé au titre des revenus perçus en 2018.
Mais cela ne veut pas dire qu’il ne paiera pas d’impôt en 2018.

L’impôt normalement dû sur les revenus de 2018 sera calculé, mais immédiatement effacé via un crédit d’impôt spécifique, le Crédit d’Impôt pour la Modernisation du Recouvrement (CIMR).

De plus certains revenus dits « exceptionnels » touchés lors de l’année 2018 continueront à être imposés, comme tous les revenus ne dépendant pas du champ d’application du prélèvement à la source. On peut notamment citer les plus-values mobilières et immobilières ou les revenus liés au départ en retraite.

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Le paysage fiscal européen, bien que varié en matière d’imposition, fait preuve d’unité en matière de prélèvement à la source de l’Impôt sur le Revenu.

Seule la France et la Suisse n’ont pas encore franchi le pas du prélèvement à la retenue.

Cette réforme est dans les tiroirs de l’Hexagone depuis près de 20 ans. Un cap décisif a été passé avec la Loi de Finances pour 2017 votée sous la Présidence HOLLANDE.

La nouvelle Assemblée à peine élue en juin 2017, doit rapidement voter des mesures législatives pour permettre le report de cette réforme pour 2019. Le Gouvernement quant à lui doit également prendre une série de mesures réglementaires pour que ce soit effectif. Pour l’Exécutif, il s’agit de prendre le maximum de précaution et d’informations avant de lancer ce nouveau mode d’imposition. Ce mécanisme s’il impacte tous les contribuables, a également des répercussions importantes sur l’employeur qui devient « collecteur » c’est-à-dire le nouveau tiers déclarant de l’Impôt pour les salariés.

Sources :
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
http://bofip.impots.gouv.fr/
https://www.service-public.fr

Impôt sur les Sociétés : Ce qu’il faut savoir pour 2017 et 2018

« Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît ».
Cet adage séculaire ne peut s’appliquer pleinement aux chefs d’entreprise…
Comme tout bon contribuable, il doit  établir sa déclaration relative à l’Impôt sur les Sociétés.

Rien de tel alors qu’un calendrier fiscal pour repérer les échéances clés. L’actualité est aussi à suivre de très près avec la nouvelle présidence Macron. La réforme fiscale des entreprises est annoncée comme une des priorités du nouveau quinquennat.

Choisir le statut juridique de mon entreprise : cliquer ici

Impôt sur les sociétés : Définition et législation

Panorama de l’Impôt sur les Sociétés

L’Impôt sur les Sociétés a été créé après la Deuxième Guerre Mondiale :

  • Mis en place par le décret du 9 décembre 1948, il répondait aux exigences économiques et fiscales de la France d’Après-guerre.
  • Modifié par la loi du 28 décembre 1959, cet Impôt sur les Sociétés est ancré dans le paysage fiscal français et européen depuis.

Au cours des dernières décennies, son taux a connu des baisses successives partout en Europe et également en France. Cette évolution s’explique notamment par une volonté politique des Etats : Attirer les investisseurs étrangers et dynamiser l’économie nationale. L’Irlande et l’Allemagne sont les pays qui ont fait le plus d’efforts dans cette bataille fiscale. Le taux de cet impôt y a baissé de plus de 40 % entre 2000 et 2016.

Le taux “normal” pour l’Allemagne s’élève à 30,1% et celui de l’Irlande à 12,5%.
En France, le taux habituel est de 33,3%. Ce taux peut être réduit à 15 % du résultat fiscal sous certaines conditions cumulatives (Article 219 du Code Général des Impôts)

En moyenne, l’Impôt sur les Sociétés rapporte à l’Etat Français 58 milliards d’euros par an.

  • Il concerne environ 1/3 des sociétés françaises, ce qui représente environ 1,4 millions d’entreprises.
  • Il taxe les bénéfices des grandes entreprises, PME et TPE.
  • Il faut savoir que seuls les bénéfices réalisés en France sont imposés.  Il y a donc un fort manque à gagner pour l’Etat lorsque les entreprises réalisent leurs bénéfices en dehors du territoire. Afin d’échapper ou de minimiser le montant de l’impôt, les entreprises font de l’optimisation fiscale. Elles mettent alors en place des moyens légaux afin d’échapper à l’impôt. Les entreprises qui possèdent des filiales dans plusieurs pays auront une plus grande latitude pour jouer sur la répartition de leurs bénéfices. Elles opteront pour des pays au régime fiscal avec un faible taux d’imposition.
  • La France a un régime fiscal assez mouvant : Il a varié 20 fois en 20 ans. Bien qu’assez favorable mais instable, il ne fait pas le poids contre celui de l’Irlande par exemple.
  • Cet impôt représente 12% des recettes de l’Etat français.

Qu’est-ce que l’Impôt sur les Sociétés ?

L’Impôt sur les Sociétés (IS) est un impôt direct proportionnel sur le bénéfice des entreprises.

Les entreprises qui font un bénéfice net inférieur à 38 120€ bénéficient du taux réduit de l’Impôt sur les Sociétés – c’est-à-dire 15%.

Mais pour bénéficier de ce taux, celles-ci ne doivent pas faire plus de 7,63 Millions d’€ de chiffre d’affaires Hors Taxe et doivent être détenues au moins à 75% par des personnes physiques.

Depuis la Loi de Finances 2016, un nouveau taux est créé: 28% en dessous de 75 000€ de bénéfice et 33,3% au-dessus.

Cet impôt n’est pas payé par une personne physique ou un associé, mais par la société elle-même, c’est-à-dire par la personne morale concernée.

Quelles sont les entreprises soumises à l’Impôt sur les Société (IS) ?

Toute entreprise, française ou étrangère, qui réalise des bénéfices en France est redevable de l’Impôt sur les Sociétés.

Pour rappel le bénéfice résulte de la différence entre les produits et les charges de l’entreprise. A ne pas confondre avec le chiffre d’affaires qui est égal à la somme des montants des ventes de produits et de prestations de services réalisées au cours d’un exercice comptable, en général sur un an.

Voici les formes d’entreprises concernées :

  • Les SA (Société Anonyme)
  • Les SAS (Société Anonyme Simplifiée)
  • Les SARL (Société A Responsabilité Limitée)
  • Les SCA (Société en Commandite par Actions)
  • Les SEL (Société d’Exercice Libéral)
  • Les SELARL (Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée)

Quelles sont les entreprises qui ne sont pas soumises à l’Impôt sur les Société (IS) ?

Les autres formes de sociétés comme la SCI sont considérées comme « transparentes » fiscalement.les bénéfices réalisés sont à déclarer dans l’impôt sur le revenu.

Dans certains cas, les sociétés sont exonérés de l’IS :

  • Les entreprises nouvellement créées : Le paiement se fera l’année suivante sur les bénéfices réalisés lors de la première année d’exercice.
  • Les entreprises installées dans des Zones Franches Urbaines (ZFU).

Le calendrier de l’Impôt sur les Sociétés 2017 : Echéances clés

 

Action à faire

Dématérialisation

A noter

Payer votre impôt sur les sociétés Saisie en ligne (Mode EFI: Échange des Données Informatisé) sur impots.gouv.fr
ou par l’
intermédiaire d’un partenaire EDI(Échange de Formulaires Informatisé)

Obligatoire
En cas de non respect majoration des sommes versées par un mode de paiement différent

Déposer une demande de remboursement de créances et de crédit d’impôt Saisie en ligne (Mode EFI) sur impots.gouv.fr
ou par l’intermédiaire d’un partenaire EDI
 

 

Date de clôture

1er acompte 2ème acompte 3ème acompte

4ème acompte

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 Mars 2017 15 Juin 2017 15 Septembre 2017 15 Décembre 2017

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 Juin 2017 15 Septembre 2017 15 Décembre 2017

15 Mars 2017

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 Septembre 2017

15 Décembre 2017

15 Mars

15 Juin

Le 20 août et le 19 novembre inclus 15 Décembre 2017 15 Mars 2017 15 Juin 2017

15 Septembre 2017

Les entreprises dispensées du versement d’acompte Si montant de l’IS de l’exercice de référence
3 000€
(
CGI, ann. III, art. 359, 3)
  • Les sociétés nouvellement créées, au cours de leur premier exercice d’activité ou de leur première période d’imposition.
  • Les sociétés préexistantes nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 1668, 1) ;
Les sociétés temporairement exonérées d’IS, tant que dure cette exonération.

Si exonération partielle : Le montant des acomptes est réduit au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions que l’exonération de l’IS.

Modifier votre entreprise en quelques clics

Impôt sur les sociétés 2018 et + : Ce que veut réformer le Président Emmanuel MACRON

L’une des volontés affichée du quinquennat Macron est de rendre les entreprises françaises plus compétitrices.

Plusieurs leviers sont à sa disposition :

  • Simplification des obligations administratives et du droit du travail.
  • Poursuite de la baisse des charges engagées par son prédécesseur.
  • Actions sur la fiscalité des entreprises.

La fiscalité des entreprises, c’est avant tout l’Impôt sur les Sociétés (IS).

  • Le taux actuel est de 33,3%.  
  • La loi de finances pour 2017 votée par la précédente Assemblée prévoit déjà une baisse progressive à 28% sur l’ensemble des sociétés d’ici 2020. Pour 2017, l’Impôt sur les sociétés passera à 28% sur les bénéfices réalisés par des PME d’un montant compris entre 38 120€ et 75 000€ (Tout en conservant le taux réduit de 15% sur la première tranche inférieure à 38 120 €).
  • En 2018, ce taux de 28% sera étendu jusqu’à un bénéfice de 500 000 € et élargi à toutes les entreprises
  • Le Président MACRON envisagerait de le faire passer de “33,3% à 25%. La baisse commencera dès 2018 et sera opérée graduellement” jusqu’en 2022. Cette baisse du taux de l’IS va également dans le sens d’une harmonisation fiscale au niveau européen. La plupart de nos voisins européens ont en effet un taux d’imposition avoisinant les 20%.

S’il est important de connaître les obligations en matière d’Impôt sur les Sociétés, il est également indispensable de se tenir au courant du calendrier et des réformes à venir.

Notre équipe vous invite à rejoindre la page Facebook de CLIC FORMALITÉS pour être au courant des évolutions dans ce domaine.

Sources :
https://www.impots.gouv.fr
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23575
https://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.daf-mag.fr/Thematique/droit-fiscalite-1031/Breves/Emmanuel-Macron-president-Republique-vers-alignement-fiscalite-fran-aise-moyenne-europeenne-316947.htm#CGriboXsSmU3oB1P.97 

Une journée au tribunal de commerce avec un entrepreneur en liquidation judiciaire

Depuis janvier 2017, près de 90 000 entreprises ont été radiées du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

  • Ces entreprises ne peuvent plus faire face aux dettes exigibles avec l’actif disponible.
  • Si elles sont en cessation des paiements et que le redressement judiciaire s’avère manifestement impossible.
  • Une procédure en liquidation judiciaire est alors enclenchée et aboutit à un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire repose sur l’article L641-9-1 du Code Commerce qui dispose que :  

« I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quel que titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

Liquider son entreprise en un clic

Cette situation, hélas courante, n’en demeure pas moins méconnue des entrepreneurs.

CLIC FORMALITÉS vous propose de passer une Journée au Tribunal d’Aix-en Provence pour suivre M. X et assister à l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire de son entreprise.

Les faits :

  • M. X est commerçant. Il vend du matériel informatique.
  • Son activité est située dans une zone commerciale, où il loue un local à cet effet.
  • Jusqu’en 2010, les affaires marchaient bien.
  • Depuis, le chiffre d’affaires a périclité.
  • Aujourd’hui, l’entreprise est en difficulté et les dettes s’accumulent : URSSAF, loyers, fournisseurs, salaires des employés, etc.

Au vu de sa situation financière, M. X s’est mis en cessation des paiements et a déposé le bilan.

  • Son entreprise en difficulté s’est trouvée dans «… l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible »  (Article L631-1 du Code de Commerce).
  • M. X a alors fait une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence dont dépend son activité.

Qui peut assigner en Liquidation judiciaire auprès du tribunal compétent ?

  • Selon l’article L 640-3 du Code de Commerce : “Lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, (…) le tribunal peut être saisi, (…) sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. (…)”
  • Ainsi un créancier ou le Ministère Public peut assigner l’entreprise en procédure de liquidation judiciaire (De même, pour la procédure en redressement judiciaire). En pratique, l’URSSAF (Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) est souvent à l’initiative de la procédure. L’assignation doit préciser la nature et le montant de la créance. Elle doit également apporter la preuve de  l’état de cessation des paiements de l’entreprise.

Les demandes de placement en liquidation judiciaire doivent établir que le redressement est manifestement impossible.

Quelle définition donner en pratique à la cessation des paiements ?

L’article L631-1 du code de commerce dispose que l’état de cessation des paiements est « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »

En pratique, la cessation des paiements repose sur une notion de trésorerie : L’entreprise peut ou non payer le Jour J ce qu’elle doit au Jour J.

Pour savoir si une entreprise est dans la situation d’une cessation des paiements, il faut faire le calcul suivant :

= (Actif disponible  –  Passif exigible)

Si le solde est positif : L’entreprise n’est pas en cessation des paiements. Elle peut donc s’acquitter de son « passif exigible ». L’entreprise est en mesure de rétablir une situation comptable et financière équilibrée.

– Si le solde est négatif : L’entreprise est en cessation des paiements.

Pour connaître l’ “actif disponible” = (Actif liquide + Actif réalisable)

L’actif liquide : Sommes réalisables à très court terme (Sommes en caisse, soldes créditeurs provisoires des comptes bancaires à vue, etc).

L’actif réalisable : Sommes qui seront rapidement converties en liquidité.

Sont exclus de l’actif disponible : Les biens qui ne peuvent être cédés à court terme (Prix d’acquisition du fonds de commerce, prix des travaux effectués dans les locaux de l’entreprise, etc.).

Pour connaître le “passif exigible” = La somme des dettes (De nature civile ou commerciale)

Dettes certaines : Dettes qui ne font pas l’objet de contestation.

Dettes liquides : Dettes dont le montant peut être estimé en monétaire.

Dettes Exigibles : Dettes dont le terme est échu.

Sont exclus du passif exigible : Les créances litigieuses de tiers ou celles ne répondant pas à l’un des 3 caractères précités.

Qui peut faire l’objet d’une cessation des paiements ?

  • Toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole
  • Un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL)
  • Un auto-entrepreneur
  • Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (Y compris une profession libérale)
  • Toute personne morale de droit privé, notamment : Les sociétés commerciales pluripersonnelles  =  Les Sociétés Anonymes (SA), les Sociétés Anonymes à Responsabilité Limitée (SARL) et les Sociétés par Actions Simplifiée (SAS), les Sociétés Civiles de Gestion et  Immobilières, etc.

Mais que va-t-il se passer concrètement pour M. X après sa déclaration de cessation des paiements ?

Au Tribunal de Commerce

Nous sommes un mardi.
Et comme tous les mardis, au Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a lieu l’audience relative aux liquidations judiciaires. Il est 8h30, la salle des actes commence à se remplir : Avocats, artisans, commerçants, bailleurs, débiteurs etc.
Tous attendent l’ouverture de l’audience.  

– M. X : “ J’ai été convoqué à une audience par le Tribunal de Commerce.

Plus rien n’allait au niveau de l’activité. Les dettes se sont accumulées, les créanciers se sont faits pressants, mon bailleur au départ compréhensif, ne l’était plus. J’avais 3 mois de loyers en retard, sans compter tout le reste … J’étais débiteur sur quasiment tous les plans. J’ai donc demandé à mon comptable de me faire un bilan de la situation financière de l’entreprise. Le résultat était sans appel : L’entreprise était en cessation des paiements. On doit mettre la clé sous la porte.

En tant que débiteur, j’avais 45 jours pour déposer une déclaration de cessation de paiements à compter de la date de cessation des paiements.

Et en tant que commerçant, il fallait que je m’adresse au greffe du Tribunal de Commerce. Etant donné mes relations tendues avec les différents créanciers, j’ai écarté la procédure de conciliation. J’ai demandé à ce que mon entreprise soit mise en redressement judiciaire. Et 15 jours, après je suis au Tribunal de Commerce pour l’audience.

  • Pour rappel :

– Tout débiteur, personne physique ou dirigeant, qui oublie sciemment d’effectuer la déclaration de cessation des paiements risque des sanctions, principalement une interdiction de gérer.

– Si un créancier a déjà saisi le tribunal et fait la demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le débiteur est malgré tout tenu de faire cette déclaration de cessation des paiements.

Retour au Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence.

Les portes s’ouvrent et le greffier apparaît. Il demande à tous d’entrer dans la salle.

Sont toujours présents à l’audience du Tribunal de Commerce :

  • Le Président du Tribunal de Commerce et ses 2 assesseurs. Ils sont choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises. Bénévoles, ces juges consulaires ne sont pas des juges professionnels.
  • Le greffier du Tribunal en charge de prendre en note tout ce qu’il se dit au cours de l’audience.
  • Le ministère public représenté par un Magistrat du Parquet, en charge de garantir de l’ordre public économique
  • Les liquidateurs judiciaires en charge des différentes affaires.
  • Les représentants de la société en liquidation.

Un appel est effectué :

  • La société est présente avec un dossier complet : L’affaire est traitée le jour dit.
  • La société est absente : L’audience est repoussée ultérieurement.
  • La société est présente mais demande un délai : Celui-ci est ou non accepté par le Président.

Une fois ce premier appel fini, le greffier invite chacun à sortir.
Après quelques minutes, il réapparaît et invite la première société à se présenter.

M. X entre alors dans la salle d’audience.

Il n’a pas désiré se faire accompagner d’un avocat ni de son expert comptable.
Le dirigeant et le représentant des salariés sont entendus à huis clos, en Chambre du Conseil.

Après une heure d’audience, M. X sort.
« C’était assez impressionnant. Il y avait beaucoup de personnes présentes. Le Président du Tribunal m’a demandé des informations sur l’entreprise, sur son activité. : Paiements des créanciers, détails techniques et si une conciliation avait pu être obtenue.

Le représentant du Procureur de la République a pris la parole. Il a estimé qu’au vu de l’état de mes finances et de la situation de mon entreprise, on devait écarter la procédure de redressement judiciaire et préférer la procédure de liquidation judiciaire ».

Pour rappel, la procédure de liquidation judiciaire est choisie si 2 conditions sont réunies :

  • L’entreprise est en cessation des paiements.
  • Le redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire a pour but de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser son patrimoine par cession globale ou par une liquidation séparée de ses biens et de ses droits.

M.X : «  Le Président a ensuite conclu et m’a dit que mon entreprise allait faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il a également affirmé que la poursuite de l’activité de l’entreprise était autorisée pour une période de 3 mois pour faciliter une solution de cession. Le Président a aussi indiqué que cette ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a plusieurs impacts. Par exemple, en tant que le débiteur, on ne peut plus administrer les biens de l’entreprise tant que la liquidation n’est pas close ainsi que le gel des poursuites contre l’entreprise et la nomination d’un juge commissaire par le tribunal. Il veillera au bon déroulement de la procédure. Un liquidateur judiciaire est aussi nommé et il  se substitue au chef d’entreprise».

Le tribunal a donné 3 mois au liquidateur judiciaire pour tout remettre en ordre.  

Passé ce délai, M. X sera à nouveau convoqué par le Tribunal.
Il sera fixé sur son sort et celui de son entreprise.
Cette audience sera également importante pour le maintien de l’activité de l’entreprise.
Le liquidateur aura alors 3 mois pour trouver un repreneur.

Liquider son entreprise en un clic

Clic formalités sera là pour le dénouement de cette procédure de liquidation judiciaire.
Affaire à suivre.

Sources : 
https://www.legifrance.gouv.fr
https://www.infogreffe.fr/
http://www.justice.gouv.fr/

Liquidation judiciaire : Le point de vue du liquidateur judiciaire sur les repreneurs

Redouté des entreprises en difficulté, le liquidateur judiciaire est pourtant l’élément clé lors de la procédure en liquidation d’une entreprise. La loi lui assigne plusieurs missions et droits attachés à son statut de mandataire. Il a notamment un rôle déterminant lors d’une reprise d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

Pour liquider volontairement son entreprise cliquer ici >

[Bon à savoir] Il ne faut pas confondre le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire. Dans le cadre d’un dépôt de bilan (ou déclaration de cessation des paiements), le tribunal examine la déclaration et la situation dans laquelle se trouve l’entreprise. Une fois la situation financière examinée, le tribunal rend un jugement qui constate ou non la cessation de paiement. Si le jugement constate la cessation des paiements, alors est engagée la procédure de redressement judiciaire ou bien la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Qui peut être liquidateur judiciaire ?

Au sens du droit des sociétés, le liquidateur judiciaire est un professionnel du droit. C’est un mandataire judiciaire.

Comment devenir liquidateur judiciaire ?

Pour accéder à cette profession, le futur mandataire devra :

  • Être déjà titulaire d’un bac + 4 (Droit, économie, gestion ou diplôme supérieur de comptabilité)
  • Ou être diplômé d’une grande école de commerce.

L’examen pour devenir mandataire judiciaire se compose de plusieurs épreuves écrites et d’un oral.
Le candidat ne peut présenter l’examen plus de 3 fois.
Une fois diplômé, le mandataire judiciaire doit encore faire un stage rémunéré de 3 ans.
La profession de mandataire judiciaire est strictement encadrée.

  • Ce professionnel du droit doit prêter serment dès son entrée fonction.
  • Il est soumis à des règles professionnelles et déontologiques strictes.
  • Il ne peut exercer d’autres activités connexes pour éviter tout conflit d’intérêt.  
  • Il a obligation de confidentialité dans la gestion des affaires qui lui sont confiées.

Compétent en droit, en comptabilité, en finance et gestion, le mandataire n’est pas seulement qu’un technicien du redressement ou de la liquidation judiciaire. Il doit également faire preuve d’écoute et de psychologie. Diplomate, il doit avoir un bon sens de la pédagogie pour expliquer ses décisions aux entrepreneurs en difficulté – qu’ils soient en redressement judiciaire ou en liquidation.

Par qui est-il nommé ?

Le liquidateur judiciaire est nommé par le Tribunal de Commerce ou par le Tribunal de Grande Instance (TGI). Il ne peut en aucun cas être choisi par l’entreprise en difficulté.

Quelles sont les missions du liquidateur judiciaire ?

Le liquidateur judiciaire intervient dans le cadre :

  • Soit d’un redressement judiciaire
  • Soit d’une liquidation judiciaire

Il représente les créanciers de l’entreprise mise en liquidation.

  • Il doit analyser la comptabilité de l’entreprise, éplucher les factures, calculer les dettes de l’entreprise etc.
  • Il fait un état des lieux financier et fiscal de l’entreprise et propose des solutions de remboursement.
  • En bref, il établit l’état du passif de l’entreprise.

La procédure de liquidation judiciaire entraîne la fin d’activité de l’entreprise.

  • Il a donc une mission de mise en place de toutes les diligences nécessaires à l’arrêt de l’activité : Opérer le licenciement des salariés, vendre les actifs, recouvrer les créances, suivre les procès en cours, préparer tous les actes nécessaires à la reprise d’une entreprise dans le cadre d’un plan de cession.

La “cession d’entreprise” à ne pas confondre avec la “cession des actifs”

  • La cession d’entreprise a pour objectif premier la poursuite de tout ou partie de l’activité par le repreneur.
  • La cession des actifs a pour objectif de vendre certains éléments des actifs afin de réduire le passif du débiteur. Elle est à visée financière et ne signifie pas cessation de l’activité de l’entreprise. Au contraire elle va permettre à cette dernière de renflouer ses caisses pour lui permettre de continuer son activité.

Le liquidateur judiciaire et la reprise d’entreprise

Quand une entreprise est en liquidation judiciaire, le Tribunal peut -s’il l’estime opportun – lancer une procédure de cession d’entreprise. Il fixe alors un délai dans lequel le liquidateur judiciaire reçoit les offres.

Le liquidateur judiciaire a alors pour tâche :

  • De faire la publicité de la cession d’entreprise
  • D’analyser et de présenter les offres au Tribunal

L’offre de reprise est soumise à un formalisme et doit comporter les indications suivantes :

  • La désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre
  • Les prévisions d’activité et de financement
  • Le prix proposé de rachat avec les modalités de financement
  • La date de réalisation de la cession
  • Le niveau et les perspectives d’emplois justifiés par l’activité considérée
  • Les garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre
  • Les prévisions de cession d’actifs au cours des 2 années après la reprise
  • La durée de chaque engagement pris par l’auteur de l’offre

A cela est ajoutée une série de documents annexes.

Les offres de reprise reçues par le liquidateur judiciaire sont déposées au greffe, où toute personne peut en prendre connaissance.

Une fois déposée :

  • L’offre ne peut être modifiée à moins d’être améliorée : Aucune modification n’est acceptée 2 jours ouvrés avant l’audience d’examen des offres.
  • Elle ne peut pas non plus être retirée : Elle engage son auteur jusqu’au jugement de la juridiction arrêtant le plan.

En cas de renvoi de l’affaire, le tribunal a la possibilité de fixer un nouveau délai pour permettre aux repreneurs éventuels d’améliorer leur offre existante. Ce délai ouvre également la possibilité à de nouveaux repreneurs de se manifester.

Le repreneur idéal : Les critères selon le liquidateur judiciaire

Si plusieurs offres de reprises sont faites au liquidateur judiciaire, celui-ci prendra en compte les critères suivants :

  • L’emploi : L’offre assure les meilleures conditions aux salariés. La notion d’emploi durable est primordiale.
  • Les engagements unilatéraux, les usages et les accords atypiques de l’entreprise transférée : L’offre respecte le maximum de ces engagements. Le repreneur n’est en effet pas tenu de respecter les engagements de l’ancien entrepreneur. Il peut les dénoncer suivant un certain formalisme.
  • Les créances : L’offre doit présenter les meilleures garanties d’exécution du plan de reprise. Le liquidateur doit veiller au paiement des créanciers.

L’audience au Tribunal : L’examen des offres de reprise

Le Tribunal de Commerce ou le Tribunal de Grande Instance selon l’activité poursuivie, fixe une date d’audience afin d’examiner les différentes offres de reprise.

Lors de cette audience, le liquidateur judiciaire joue à nouveau un rôle déterminant dans la prise de décision du tribunal :

  • Il présente les différentes offres et les classe selon leur viabilité.
  • Il prend en compte un certain nombre de critères pour opérer ce classement.

Le tribunal – après avoir entendu le liquidateur et éventuellement le ou les repreneurs potentiels – retient l’offre qui lui paraît la plus appropriée pour assurer le plus durablement et dans les meilleures conditions possibles, la reprise de l’activité de l’entreprise.

Le point législation : Les articles du Code du Commerce à retenir dans le cadre d’une reprise d’entreprise

– Article L642-1 : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. […]. »

– Article L642-2-I : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. […]. »

– Article L642-2-II : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

2° Des prévisions d’activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des 2 années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ;

9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement ».

– Article L 642-4 : « Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur […]. Il donne également au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur ».

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Selon les derniers chiffres de 2015, 45% des entreprises sont cédées “en externe”. Cela signifie qu’elles sont cédées hors famille ou connaissances personnelles.

  • Ces cessions représentent 19 000 entreprises par an
  • Un peu plus d’un tiers concerne les entreprises de 5 à 250 salariés

Les tribunaux sont particulièrement sensibles à la sauvegarde des contrats de travail. Ils privilégient dans bien des cas un plan de reprise  favorisant la protection de l’emploi.

Sources : https://www.legifrance.gouv.fr