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Cession de parts sociales de SARL : tout savoir sur les formalités

La SARL n’est pas née de la dernière pluie, apparue en 1925 comme Paul Newman, elle a fait une carrière toute aussi brillante que cet acteur au charme ravageur !  Séduisante, mais dans un autre style, la SARL a su traverser l’espace-temps économico-juridique sans une ride. Elle est régie par les articles L.223-1 et suivants du Code de commerce. Le Code de commerce dispose que « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».

Elle se caractérise par sa nature hybride : savant dosage entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Par essence elle est une société de personnes. Les associés sont peu nombreux (moins de 100), intuitus personae, les parts sociales non négociables, avec un mécanisme légal d’agrément. Du point de vue de son organisation, elle tend plus vers une société de capitaux : formalisme, contrôles superposés, sanctions pénales multipliées afin de mieux protéger les associés.
Plébiscitée par près d’un entrepreneur sur deux, la SARL est la
forme juridique idéale pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises à caractère familial.

La cession de parts d’une SARL impacte la vie de l’entreprise et celle de ses associés. Mais dans les faits comment la cession de parts s’effectue-t-elle, quelles formalités les associés doivent-ils respecter ?
CLIC FORMALITÉS vous dit tout sur la cession de parts sociales d’une SARL.

Cession de parts sociales d’une SARL : pourquoi, quand ?

Les associés d’une SARL peuvent à tout moment décider de céder leurs parts sociales. La société ne peut pas les empêcher de partir. Cependant les statuts prévoient des règles et des modalités de cession de parts. Si l’on se trouve dans le cadre d’une SARL, il faut distinguer 2 cas de figure : la cession de parts d’un associé à un tiers ou entre associés.

La cession de parts n’est pas anormale, elle participe de la vie de la société à responsabilité limitée. Comme tout organisme vivant, la société est, par nature, vouée à évoluer. La cession de parts sociales fait donc partie de ces changements possibles.
La cession peut également s’opérer entre associés, entre conjoints, entre ascendants et descendants.

Les limitations au principe : la loi encadre cette liberté de cession de parts sociales. Elle suppose un préalable : l’agrément des autres associés. Celui-ci est obligatoire en cas de cession à un tiers étranger à l’entreprise. Il n’est pas imposé par la loi en cas de cession de parts à un associé ou à un membre de sa famille. Cependant les statuts peuvent prévoir la possibilité d’un agrément en cas de cession de parts sociales entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants. Cette dérogation ne peut pas être plus restrictive que la clause d’agrément prévue pour la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société.

Pour qu’il y ait cession de parts, encore faut-il qu’il y ait au moins 2 associés ! Les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle, c’est-à-dire les EURL, n’entrent bien entendu pas dans ce cas. Cependant un associé unique peut décider de céder une partie de ses parts à un tiers ou plusieurs tiers qui deviennent de facto associés d’une société à responsabilité limitée pluripersonnelle. Ce n’est pas à proprement parler une création ou une transformation de société, mais cette cession de parts aura des répercussions d’un point de vue fiscal et social. Elle nécessitera également au minimum la modification des statuts.

La cession de parts sociales : la procédure à respecter

L’article L.223-13 dispose in fine que « Les parts sociales sont […] librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants». Cependant il est toujours possible pour les associés de décider lors de la rédaction des statuts d’une SARL, la mise en place d’un agrément lors de la cession de parts sociales entre associés, entre conjoints ou entre ascendants et descendants. La seule contrainte ici, réside dans le fait que les statuts ne pourront en aucun cas prévoir des règles plus strictes que les règles imposées lors de la cession de parts à un tiers extérieur à l’entreprise.

1. La cession de parts sociales à un tiers étranger à la SARL

L’article L223-14 pose le principe d’un agrément des autres associés et organise la procédure à suivre. L’alinéa premier dispose ainsi que : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».
Avant d’arriver à ce vote un certain formalisme est à respecter.

Rédiger un projet de cession de parts

Toute cession de parts sociales nécessite tout d’abord une décision prise par les associés en assemblée générale extraordinaire.
Elle suppose ainsi la rédaction d’un
projet de cession de parts qui devra mentionner le nombre des parts ainsi que le nom du cédant.
L’associé doit notifier ce projet au représentant légal de la SARL et à chaque associé par courrier recommandé avec avis de réception.
A compter de la réception de cette lettre, le représentant à 8 jours pour fixer la date de l’assemblée générale extraordinaire.

Décider de la cession des parts

L’agrément obligatoire : lors de l’assemblée générale extraordinaire, les associés décident de donner ou non cet agrément. Le vote doit recueillir au moins la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social.

Le refus d’agrément : la société est libre de refuser la cession. Cependant elle ne peut contraindre l’associé cédant à rester dans la SARL. Les autres associés ont donc 3 mois à compter de ce refus pour acquérir ou faire acquérir les parts. En cas de désaccord, l’article 1843-4 du Code civil détermine le prix des parts sociales. L’expert fixe le prix de ces parts. La société prend en charge les frais occasionnés. Le gérant peut également demander une prolongation du délai par décision de justice. Cette prolongation ne peut pas dépasser les 6 mois.

En cas de rachat par l’entreprise, les coassociés doivent annuler les parts sociales et diminuer dans le même temps le capital social. Ils ne peuvent pas descendre en dessous du minimum fixé dans les statuts de l’entreprise.
La société doit notifier ce refus d’agrément au cédant par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le cédant est alors libre de renoncer à cette cession suite au refus d’agrément.

2. La cession de parts sociales entre associés, entre conjoints, entre ascendant et descendants

Suivant l’adage « qui peut le plus, peut le moins », les associés peuvent adapter et alléger les règles d’agrément lors de la rédaction des statuts.

L’acte de cession : forme, publicité

 ➡La cession doit être constatée par écrit.

  • L’acte de cession peut être réalisé sous seing privé ou par acte notarié. Il doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties prenantes.
  • le cédant
  • le cessionnaire
  • la société
  • les coassociés …
  • 3 exemplaires supplémentaires doivent être rédigés :
  • 1 exemplaire pour l’enregistrement
  • 2 exemplaires pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés (RCS)

Quelles sont les indications contenues dans l’acte de cession ?

  • nom, prénoms et domicile du cédant
  • nom, prénoms et domicile du cessionnaire et nationalité
  • nombre et désignation des parts cédées (préciser l’origine de propriété : statuts ou cessions antérieures)
  • identification de la société : dénomination sociale, capital social, siège social numéro d’identification SIREN suivi de la mention RCS et du nom de la ville du greffe du tribunal de commerce
  • prix de la cession et modalités de paiement du prix
  • agrément obtenu conformément aux clauses statutaires

La cession doit être officiellement portée à la connaissance de la SARL.

On peut opter:

  • soit pour un mode peu formaliste et peu onéreux : le dépôt de l’original de l’acte de cession au siège de la société.
  • soit pour un mode plus solennel et donc plus coûteux : la signification à la société par acte d’huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique.

L’opposabilité aux tiers et à la société est le résultat de la publicité faite au registre du commerce et des sociétés (RCS).

L’acte de cession senregistre auprès de l’administration fiscale

Il s’agit du service des impôts des entreprises de l’acquéreur ou du cédant (en cas d’acte sous seing privé) ou du notaire (en cas d’acte notarié). Aussi, la transmission auprès des services fiscaux doit se faire dans un délai d’un mois à compter de la cession.

Droit de 3 %

Cette formalité fiscale entraîne l’exigibilité d’un droit de 3 % calculé sur le prix de cession, ou sur la valeur réelle si celle-ci est supérieure, diminué d’un abattement de 23000 € ramené au pourcentage du nombre de parts cédées dans le capital social. Si le calcul donne un montant de droits inférieur à 25 €, le redevable doit alors cette somme au titre du minimum de perception.

Abattement = 23000 / (Nombre total de parts sociales du capital) x (Nombre de parts cédées)

Il faut également tenir compte, des régimes matrimoniaux. En effet, si un conjoint peut céder librement des actions propres, en revanche la cession de parts communes impose le consentement du conjoint, sous peine de nullité.

Formalisme et fiscalité

Sur ce plan, la SARL subit la concurrence directe de la SAS, laquelle offre plus de souplesse et allège nettement la procédure de cession d’actions. Sur le plan de la fiscalité, la SAS est plus avantageuse. En effet, si le droit est de 3% pour la SARL, il n’est que de 0,1% pour la SAS. Il est toujours possible de transformer la SARL en SAS juste avant la cession de parts afin de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse.


« La vie d’entreprise, c’est aussi comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber» : cession de parts sociales, modification des statuts, transformation, liquidation, création. Reprise de la fameuse réplique de Forest Gump, cette maxime s’adresse à tous les chefs d’entreprise. En effet, la cession de parts sociales ressemble à un chocolat corsé qu’on doit savourer avec modération, ou pas…

Sources :
Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy,
Droit des sociétés, Paris, LexisNexis, 30èmeédition, 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019291708
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R264